Par arrêt du 26 juin 2023 (2C_137/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C2 21 26 JUGEMENT DU 27 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours disciplinaire des avocats Composition : Bertrand Dayer, président ; Thomas Brunner et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ; en la cause Maître X _________, recourant, représenté par Maître Y _________, avocat à Lausanne, contre la décision rendue le 11 juin 2021 par la Chambre de surveillance des avocats valaisans. (art. 12 let. a LLCA)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'article 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance (cf. également art. 13 al. 1 let. b LPAv). La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) règle la procédure (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). Le présent recours ayant été déposé le 14 juillet 2021 à un bureau de poste suisse, le délai légal de trente jours a été respecté compte tenu du fait que la décision entreprise a été reçue par le recourant le 14 juin 2021 (cf. art. 46 al. 1, et 80 al. 1 let. b LPJA). La qualité pour recourir de Me X _________ est en outre manifeste (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA).
E. 1.2 Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Il doit pouvoir être déduit de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons le recourant conteste la décision attaquée. Chaque conclusion du recours doit être motivée (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 551). La motivation est une condition de recevabilité de celui-ci (BOVAY, op. cit., p. 549 et 552).
E. 1.3 Le pouvoir d'examen de l’Autorité de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Ladite Autorité n'est liée ni par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée (BOVAY, op. cit., p. 616), ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de ladite décision (art. 79 al. 2 LPJA ; RVJ 1990 p. 45 consid. 3 ; BOVAY, op. cit., p. 621).
- 10 - Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects ; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés dans le recours à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA ; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c ; RVJ 1978 p. 183 consid. 9 et les réf. ; BOVAY, op. cit., p. 621 sv.). Le recourant est en principe admis à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA ; BOVAY, op. cit., p. 617).
E. 2.1 Le recourant reproche à la Chambre de surveillance de n’avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuve, soit la production des dossiers des procédures pénales MPG xx.xxx1 [faux dans les titres concernant la PJ xxx-xxx1], MPG xx.xxx2 [plainte du recourant contre Me N _________ pour dénonciation calomnieuse] et MPG xx.xxx3 [plainte de O _________ et P _________ à l’encontre du recourant], respectivement de n’avoir pas suspendu la présente cause jusqu’à droit connu dans lesdites procédures. Selon lui, ces dernières démontreraient que les deux articles litigieux se fondaient sur des « bases factuelles suffisantes ». Il réitère par ailleurs céans sa requête de production des dossiers précités ainsi que de suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans les procédures pénales en question.
E. 2.2 Il faut d’emblée constater que la production de ces dossiers, respectivement la suspension de cause requise, ne sont nullement susceptibles de modifier l’issue de la présente procédure. En effet, des motifs intrinsèques aux écrits litigieux et à la manière d’agir du recourant lorsqu’il les a rédigés scellent son sort (cf. infra consid. 5.3). C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a renoncé à ces mesures d’instruction qui ne seront dès lors pas non plus mises en œuvre en instance de recours.
E. 3.1 La LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (arrêt 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf.). En d’autres termes, elle s’applique à l’ensemble des activités des avocats, et non seulement à leur domaine de monopole (cf. arrêt 2C_507/2019 du 14 novembre 2019 consid. 6.2 et les réf.). Les avocats y sont donc également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un
- 11 - contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration. De telles activités sortent certes du cadre strict du monopole concédé aux avocats et peuvent être exercées par tout un chacun. Elles ne sont néanmoins pas, de par leur nature, soustraites à l'exercice de la profession d'avocat. Elles peuvent ainsi entraîner la responsabilité disciplinaire de la personne mise en cause lorsqu'elle a fonctionné en sa qualité d'avocat. Encore faut-il, en principe, qu’elles soient en lien direct avec la profession d'avocat. Le caractère onéreux de la prestation est à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre d'avocat constitue également un critère. D'après un autre auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui en vue d'accéder au droit (arrêt 2C_280/2017 précité consid. 3.1 et les réf.). Le caractère onéreux du comportement litigieux, la présence d’une relation contractuelle ou celle d’un mandat ne sont néanmoins pas nécessaires (cf. arrêts 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. A et 2.2). De manière très générale, l'activité extra-professionnelle des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa profession. En principe, les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (arrêt 2C_280/2017 précité consid. 3.1 et les réf.).
E. 3.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a considéré qu’en signant les deux articles litigieux en tant qu’avocat, le recourant s’était prévalu de cette qualité et de son expertise afin de donner du poids et du crédit à ses propos. Il avait également invoqué expressément son secret professionnel d’avocat dans le premier desdits articles. Enfin, il pratiquait en tant qu’avocat depuis de nombreuses années dans le canton du Valais, et jouissait dans cette activité d’une certaine notoriété. Il avait dès lors bien agi en tant qu’avocat, si bien qu’il y avait lieu d’examiner si « les agissements dénoncés constitu[aient] une transgression des règles de la profession d’avocat ».
E. 3.3 Le recourant remet en cause la compétence de l’autorité intimée en soutenant qu’il n’a pas rédigé les articles en question dans l’exercice de sa profession d’avocat, mais de manière totalement indépendante de cette dernière. Il n’a en outre pas écrit dans un domaine spécifique et clairement identifiable du droit en mettant en avant sa qualité
- 12 - d’avocat, et encore moins d’avocat spécialiste dans le domaine concerné par lesdits articles. Il a agi en tant que citoyen et lanceur d’alerte pour attirer l’attention du public sur ce qui lui apparaissait comme un dysfonctionnement grave d’une autorité communale, et en tant que rédacteur en chef du blog « A _________ », activité accessoire menée indépendamment de sa profession, étant également précisé que ce blog ne renferme aucun lien vers son étude d’avocat. Quant à sa signature au bas des articles incriminés, elle renseignait bien plutôt sur son profil en tant qu’auteur et la mention d’« avocat », parmi d’autres qualificatifs, ne mettait nullement en avant sa profession ; elle n’était pas non plus propre à donner du crédit à ses publications.
E. 3.4 Force est d’emblée de constater que l’article publié le 3 août 2020 contient notamment les extraits d’une correspondance entre un officier de la police cantonale et le recourant au sujet d’une audition de ce dernier en vue de laquelle il s’est expressément prévalu de son secret professionnel d’avocat. En outre, dans les deux articles litigieux, il s’est référé à des éléments se rapportant spécifiquement à sa pratique d’avocat en Valais et à l’expertise qui y est liée. Il a en particulier évoqué de prétendus liens d’amitié entre avocats et autorités de poursuite pénale, le respect de l’Etat de droit, la conformité au droit d’actes notariés, la qualité des enquêtes pénales et de l’administration valaisanne, les règles sur les conflits d’intérêts et l’obligation faite aux autorités de dénoncer une infraction pénale dont elles auraient eu connaissance. Il a par ailleurs cité des dispositions légales précises et n’a pas manqué de se référer à la « jurisprudence des autorités judiciaires valaisannes ». Il a enfin clairement fait état - certes avec d’autres mentions - de sa qualité d’avocat au pied des articles en question. En d’autres termes, le contenu de ses écrits repose très largement sur des connaissances qu’il a acquises dans sa profession d’avocat ou sur son expertise de professionnel du droit, ce qu’atteste du reste la mention en signature de son titre d’avocat. C’est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré qu’elle était compétente pour examiner si les articles litigieux étaient ou non conformes aux règles posées par la LLCA.
E. 4.1 L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le premier devoir professionnel
- 13 - de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse. Le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle entre les représentants des parties. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client (arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1 et les réf.). Dans le cadre des relations entre confrères, il convient de se montrer plus sévère avec les déclarations intervenant hors du cadre procédural. Viole dès lors son devoir de diligence l’avocat qui reproche à des confrères de violer leurs devoirs professionnels (usage abusif des procédures disciplinaires) dans une lettre ouverte adressée à la commission du barreau, à divers magistrats et à des particuliers impliqués dans plusieurs procédures ayant donné lieu au soi-disant comportement répréhensible desdits confrères. Un tel procédé, anticipant une décision de l’autorité de surveillance, tend à obtenir justice par soi-même (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, nos 1284 sv. et les réf.).
E. 4.2 L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre
- 14 - de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il est d’intérêt public qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice revient à s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Il doit notamment renoncer aux attaques personnelles. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5, 3.7 et les réf.). L’avocat doit ainsi garder à l’esprit qu’il a face à lui une autorité que le magistrat ne fait qu’incarner. C’est donc en principe l’autorité qu’il faut critiquer, mais non le magistrat personnellement, hormis certaines situations exceptionnelles. Sont ainsi admissibles les propos tenus de bonne foi, dans le cadre d’une procédure, destinés non à blesser un magistrat en particulier, mais bien à critiquer la décision ou le fonctionnement d’une autorité. En d’autres termes, les critiques doivent être tenues dans l’accomplissement d’un mandat et dans le strict contexte des exigences procédurales (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, nos 197, 204 et les réf.). Elles doivent demeurer pertinentes et se rapporter à des événements, manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible, être démontrés (VALTICOS, Commentaire romand
– LLCA, 2e éd. 2022, n. 42 ad art. 12 LLCA) ; elles ne doivent pas paraître, de prime abord, dénuées de tout fondement (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 201 et les réf.). Ne sont ainsi pas tolérables les excès de langage qui procèdent à tout le moins d’un manque de respect flagrant, tels des propos blessants ou injurieux tenus à l’endroit de fonctionnaires dénonçant leur incompétence, des tentatives de discréditation, des rappels au juge de précédents étrangers au litige, des allusions personnelles (VALTICOS,
n. 49 ad art. 12 LLCA et les réf.) ou la critique, en des termes inappropriés et dans une lettre adressée directement au magistrat, d’un jugement rendu par ce dernier (VALTICOS,
n. 49 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1254). Si une demande de récusation à l’encontre d’un membre d’une autorité peut nécessiter d’invoquer des motifs subjectifs, l’avocat devra néanmoins limiter les critiques personnelles à l’encontre de
- 15 - celui-ci à celles qui sont strictement nécessaires à leur démonstration (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 200 et les réf.).
E. 4.3 Un avocat qui reproche à un confrère et à des magistrats d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible ne peut apporter la preuve de la véracité de telles affirmations qu'en produisant un jugement pénal passé en force. S'il ne dispose pas d'un tel moyen de preuve, il doit s'exprimer avec plus de retenue (arrêts 2C_620/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et les réf. ; 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1258 et les réf.).
E. 4.4 De manière générale, la loi prévoit des moyens spécifiques pour critiquer les actes des autorités, telle une voie de recours ou la saisie d’autorités de surveillance (arrêt 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 9.3.3).
E. 4.5 On peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de davantage de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêt 2C_307/2019 du
E. 4.6 La liberté d’opinion de l’avocat et la latitude qui lui est octroyée pour critiquer l’administration de la justice (que ce soit en s’en prenant à un magistrat ou à un confrère : cf. arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf.) sont soumises à des exigences plus strictes dans le cadre d’affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment de déclarations publiques (arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; BOHNET, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p. 48). En particulier, un avocat ne devrait faire de déclarations publiques que si les circonstances le justifient (arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET, op. cit., p. 48). Tel est le cas notamment lorsque les organes étatiques se sont déjà publiquement exprimés, lorsque la presse s’est saisie de l’affaire (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1270 et les réf.), lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du client ou pour repousser des attaques dirigées contre l’avocat lui-même ou encore lorsque dernier se heurte à d'importants dysfonctionnements des pouvoirs publics et ne peut obtenir par une autre voie qu'il y soit remédié (arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1270 et les réf. ; cf. également VALTICOS, n. 43 ad art. 12 LLCA). L’avocat doit alors faire preuve de modération et d’objectivité (VALTICOS, n. 43 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1273 et les réf.). Il ne peut tenir des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle et il ne peut pas non plus proférer des injures (CourEDH, Pais Pires de Lima c. Portugal,
- 16 - requête no 70465/12 du 12 février 2019, par. 62, REISER/VALTICOS, La liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ II 2017, p. 157) : il doit s’en tenir aux faits et les présenter d’une manière qui soit soutenable (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1272 et les réf.). 5. 5.1 En l’espèce, la Chambre de surveillance a considéré qu’il n’était pas indispensable au recourant, pour défendre ses intérêts, de publier sur son blog « A _________ » son courrier au capitaine B _________, puis de rendre public sa détermination déposée dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Ces publications n’étaient pas non plus le seul moyen à sa disposition pour repousser des attaques dirigées contre lui ou pour remédier à d’importants dysfonctionnements des pouvoirs publics. Les circonstances ne justifiaient donc pas de déclarations publiques de sa part. En outre, dans ses articles litigieux, il avait remis en cause la légalité de deux actes notariés, celle de décisions et d’actes du Conseil communal de D _________, de son président et de son secrétaire, ainsi que d’un Conseiller d’Etat, et du Chef du Service H _________. Il avait également affirmé qu’un confrère (Me N _________) et la Commune de D _________ s’étaient rendus coupables de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’article 317 CP, et avait menacé la Cheffe du Service HH _________ et AA _________ de dénonciation pour entrave à l’action pénale si elle ne dénonçait pas elle-même cette infraction dans les cinq jours. Il avait de surcroît prétendu que l’Etat de droit n’était pas respecté en Valais en raison d’amitiés étroites entre certains avocats et autorités, notamment le Ministère public. Il avait ainsi accusé publiquement, et hors procédure, non seulement un confrère, mais également, ce qui était plus grave, des autorités d’avoir agi de manière illégale, voire pénalement répréhensible, ce sans disposer d’un quelconque jugement entré en force lui permettant de l’affirmer. Il avait de ce fait directement porté atteinte à la crédibilité de la profession d’avocat alors même qu’il aurait dû agir avec plus de retenue et d’objectivité. De surcroît, en menaçant une autorité de déposer une plainte pénale à son encontre si ses demandes n’étaient pas suivies, il avait clairement commis une tentative d’intimidation inacceptable et totalement incompatible avec l’image qu’il se devait de présenter comme avocat. Son comportement contrevenait dès lors à l’article 12 let. a LLCA. 5.2 Le recourant soutient que ses écrits poursuivaient un but d’intérêt public et qu’il avait agi en qualité de lanceur d’alerte dénonçant médiatiquement des anomalies, vices et dysfonctionnements d’autorités publiques que ces dernières cherchaient à dissimuler,
- 17 - notamment en lien avec la vente de parcelles sises sur la commune de D _________. Ses publications précisaient que les éléments relatés faisaient l’objet d’une procédure pénale en cours, ce qui impliquait que ses soupçons n’avaient pas encore été officiellement confirmés. Il s’était en réalité contenté d’émettre des doutes quant à d’éventuels manquements très vraisemblables en rapport avec ladite vente et avait invité les autorités pénales à enquêter ainsi que la Chambre de surveillance à lire l’article 317 CP. Ainsi, il s’était limité à des allégations de faits, à des appréciations et des critiques de bonne foi, qui n’étaient pas attentatoires à l’honneur, injurieuses ou irrespectueuses. Ses propos s’inscrivaient dans son droit de formuler des critiques envers la justice et ses confrères, dans l’intérêt public, et étaient restés proportionnés. Il n’en découlait ainsi aucune atteinte à la considération et à la confiance dont il devait bénéficier pour remplir « sa mission » d’avocat. Dans ce cadre, peu importait le défaut de jugement pénal entré en force. Il était bien plutôt déterminant que ses propos reposaient sur des bases factuelles suffisantes, ce qui était le cas, vu qu’il s’appuyait sur des preuves concrètes, légitimant les soupçons émis, qui étaient suffisamment vraisemblables pour mener le Ministère public à ouvrir une procédure pénale. Sa condamnation contrevenait ainsi à sa liberté d’expression. 5.3 Force est de constater que la simple lecture des deux articles incriminés démontre que le recourant a publiquement affirmé que les autorités pénales et administratives valaisannes étaient inefficientes et protégeaient certains avocats (leurs « protégés »), et notamment Me N _________, en raison de rapports d’amitié entre leurs membres et ces derniers. Selon lui, ces autorités n’instruisaient pas mais classaient bien plutôt les procédures intentées à l’encontre desdits avocats en « fai[sant] la sourde oreille », tout en ignorant sciemment des recours et des pièces à conviction. L’Etat de droit n’était ainsi pas respecté. En particulier, les autorités pénales se consacraient à la poursuite de « délits imaginaires nés d’un esprit manquant assurément de la plus élémentaire jugeotte » et ne prenaient pas soin des « justiciables innocents ». Quant aux autorités administratives, elles agissaient à son encontre par désir de vengeance suite à certains articles qu’il avait publiés (« [les] services du Département V _________, qui, inconsciemment, ont voulu réparer le prétendu outrage qui aurait été fait à Monsieur W _________ par les articles sévères, mais justes, de A _________ »), en le maltraitant et le harcelant. Toujours selon le recourant, les agissements du président et du secrétaire de la Commune de D _________ (qu’il confond parfois avec celle Z _________) ainsi que du notaire ayant instrumenté les deux actes de vente qu’il mettait en cause, « laiss[aient] penser à une gestion déloyale des intérêts publics » et à des faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Enfin, ledit notaire,
- 18 - par ailleurs également avocat, proférait des affirmations « fausses ou purement mensongères » à son encontre et violait les règles en matière de conflits d’intérêts dans la gestion de ses mandats. En d’autres termes, le recourant a, médiatiquement et sans en apporter le moindre début de preuve, accusé certaines autorités valaisannes d’agir au bénéfice de certains avocats tout en s’acharnant sur d’autres, notamment lui-même, et en bafouant des justiciables innocents. C’est également sans en fournir la preuve qu’il a affirmé que les agissements de l’un de ses confrères ainsi que de responsables communaux en lien avec deux actes notariés instrumentés par celui-ci en sa qualité de notaire étaient susceptibles de constituer de graves infractions pénales, se contentant de prétendre à cet égard que le prix de vente des parcelles objets desdits actes était trop élevé et lésait la commune concernée. C’est également sans en livrer une quelconque preuve qu’il a soutenu que l’un de ses recours avait été sciemment ignoré par l’administration cantonale ou encore que son confrère précité violait ses devoirs professionnels et propageait des mensonges à son sujet. De telles accusations - extrêmement graves - propagées publiquement par écrit, sans retenue, objectivité ou égard, et surtout sans être étayées par la moindre preuve, ne sauraient être tolérées de la part d’un avocat. Elles constituent à l’évidence une violation de ses devoirs professionnels au sens de l’article 12 let. a LLCA, comme l’a considéré à juste titre la décision entreprise. 6. 6.1 Selon l’article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat. Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible mais elle
- 19 - s'impose (arrêt 2C_354/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). En outre, la prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées est admissible, surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des derniers faits est inférieur au délai de radiation prévu à l’article 20 LLCA (arrêts 2C_167/2020 précité consid. 4.2 et 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, note 64 ad art. 17 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2188). Finalement, la sanction disciplinaire doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (arrêt 2C_167/2020 précité consid. 4.2). 6.2 La Chambre de surveillance a relevé que depuis l’entrée en vigueur de la LLCA, le recourant avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, en particulier d’une amende de 1'000 fr. le 30 septembre 2015 (violation de l’art. 12 let. a et b LLCA), d’un blâme le 16 mars 2018 (violation de l’art. 12 let. i LLCA), et d’une amende de 1'000 fr. le
E. 8 janvier 2020 consid. 7.1.3 et les réf.).
E. 11 décembre 2018 (violation de l’art. 12 let. a LLCA). Dans le cadre de cette dernière procédure disciplinaire, il avait en outre été « expressément mis en garde sur ses écarts de langage » par le Tribunal fédéral. Or, la présente procédure démontrait qu’il n’était pas disposé à cesser de critiquer les autorités sans aucune retenue. De surcroît, publier le second article litigieux pendant la présente procédure disciplinaire attestait de son absence de volonté d’amendement. Il y avait donc lieu de craindre qu’à l’avenir, placé dans des circonstances similaires, il ne répète son comportement si aucune sanction appropriée n’était prononcée à son encontre. Son attitude pouvait en outre être qualifiée de grave et un blâme ne semblait pas suffisant pour le sanctionner de manière adéquate. Une amende de 4'000 fr. se justifiait dès lors. 6.3 Le recourant considère que cette amende est excessive. Il prétend avoir agi de bonne foi et sans volonté de porter atteinte à l’honneur d’autrui, dans un seul but d’intérêt public, en se fondant sur des bases factuelles concrètes et objectivement suffisantes. Se référant à des précédents jurisprudentiels, notamment aux arrêts 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 et 2C_97/2007 du 8 juin 2007, où seuls des avertissements avaient été prononcés à l’encontre de l’avocat fautif, il relève que les sanctions disciplinaires les plus sévères déjà prononcées à son encontre ne dépassaient pas une amende de 1'000 francs. Un avertissement ou un blâme, voire une amende de 500 fr. au maximum seraient dès lors suffisants.
- 20 - 6.4 Le recourant perd manifestement de vue qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations disciplinaires, dont deux amendes de 1'000 fr. dans les cinq ans précédents les faits en cause, sans même prendre en compte celle de 5'000 fr. rendue peu après lesdits faits, également pour infraction à l’article 12 let. a LLCA. De surcroît, non content d’avoir écrit un premier article ayant donné lieu à une dénonciation disciplinaire à son encontre, il a récidivé après l’ouverture de la présente procédure en en publiant un second, qui reprenait, en substance, le même contenu illicite. Il est ainsi particulièrement mal venu de se prévaloir de sa bonne foi, laquelle aurait au contraire exigé qu’il s’abstienne de continuer ses publications, en tous cas jusqu’à droit connu dans la procédure alors en cours. Ses allégations non prouvées sont de plus particulièrement graves car elles mettent directement en cause la probité non seulement d’un confrère, mais également de membres d’autorités. Force est dès lors de constater que seule une amende conséquente est susceptible de l’inciter à faire (enfin) preuve à l’avenir de retenue dans ses déclarations publiques. L’amende prononcée par la Chambre de surveillance ne paraît à cet égard ni disproportionnée, ni exagérée, et peut par conséquent être confirmée. 7. 7.1 Conformément à l’article 15 LPAv, la Chambre de surveillance perçoit un émolument de décision conformément à la LTar. Cet émolument n'est toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires. Il peut ainsi s’élever à un montant compris entre 90 fr à 1'650 francs (art. 23 al. 1 let. b et c LTar). L'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Lorsque la valeur litigieuse ne peut être exprimée en chiffres, l'émolument est fixé d'après les autres éléments d'appréciation (art. 13 al. 1 LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 7.2 La Chambre de surveillance a arrêté les frais de sa décision à 1'108 fr., en considérant que la cause n’avait pas présenté de complexité particulière. Elle a en outre inclus dans cette somme un montant de 8 fr. au titre de l’article 115 de la LS/VS. 7.3 Le recourant remet en cause le montant de ces frais, en relevant que la Chambre de surveillance a tenu compte du fait que la cause n’avait pas présenté de « complexité particulière », mais néanmoins fixé l’émolument à un montant proche du maximum de la
- 21 - fourchette de l’article 23 al. 1 let. b LTar, ce qui paraissait disproportionné et violait les critères de l’article 13 al. 1 et 2 LTar. Selon lui, cet émolument ne saurait dépasser 300 francs. 7.4 Le dossier renferme, pour l’essentiel, une dénonciation de trois pages, un article de quatre pages, une détermination-article de quatre pages, une détermination de deux pages, ainsi que quelques annexes et copies de courriers. Au vu de ces éléments qui révèlent un dossier sans grande complexité, l’émolument de 1'100 fr. retenu par la Chambre de surveillance paraît effectivement trop élevé. Pour autant, la cause a tout de même nécessité une décision de la Chambre de surveillance de onze pages, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de particulièrement facile, mais se situe bien plutôt à un niveau ordinaire de difficulté. Par conséquent, si l’émolument doit être réduit, le montant de 300 fr. proposé par le recourant est néanmoins trop bas. Il doit plutôt être fixé à 800 fr., soit un peu moins de la moitié du maximum de la fourchette légale. Le recourant ne remet au surplus pas en cause l’application de l’article 115 de la LS/VS, et donc les 8 fr. supplémentaires à y ajouter. 8. Au vu du gain de cause minime du recourant, les frais de procédure doivent être entièrement mis à sa charge (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA ; cf. STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 6 ad art. 106 CPC). L'émolument de justice (art. 24 al. 2 RLPAv et art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5’000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu principalement des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), il est arrêté à 1'500 francs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; cf. également art. 91 al. 3 LPJA). 9. La présente décision sera communiquée dès son entrée en force (cf. BAUER/BAUER, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 11 ad art. 16 LLCA) au Département en charge de la sécurité (Service juridique de la sécurité et de la justice du Département de la sécurité des institutions et du sport ; art. 23 al. 3 RLPAv et 3 al. 1 LPAv). La Chambre de surveillance se chargera au surplus des autres communications nécessaires (cf. consid. 6 et 7 de la décision querellée, art. 23 al. 2 et 4 RLPAv). Par ces motifs,
- 22 - Prononce 1. Le recours est très partiellement admis. 2. Reconnu coupable de violation de l’article 12 let. a LLCA, Me X _________ est condamné à une amende de 4'000 francs. 3. Les frais de procédure, par 2'308 fr. (1ère instance : 808 fr. ; 2e instance : 1'500 fr.), sont mis à la charge de Me X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 26 juin 2023 (2C_137/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C2 21 26
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours disciplinaire des avocats
Composition : Bertrand Dayer, président ; Thomas Brunner et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
Maître X _________, recourant, représenté par Maître Y _________, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 11 juin 2021 par la Chambre de surveillance des avocats valaisans.
(art. 12 let. a LLCA)
- 2 - Faits et procédure A. Me X _________ est inscrit au registre valaisan des avocats. Depuis l’entrée en vigueur de la LLCA, il a fait l’objet de huit condamnations mentionnées dans son casier disciplinaire. Il a notamment été condamné à un blâme pour violation de l’article 12 let. i LLCA le 16 mars 2018, à une amende de 1'000 fr. pour violation de l’article 12 let. a LLCA le 11 décembre 2018, et à une amende de 5'000 fr. pour violation de l’article 12 let. a, g et i LLCA le 1er juillet 2020. B. Il est également rédacteur en chef du blog « A _________ », et y a publié, le xx.xx1 2020, un article intitulé : Justice. Le capitaine B _________ sera-t-il le vaillant fonctionnaire qui respectera l’état de droit en Valais ? Cet article reproduit notamment un échange de courriers entre Me X _________ et le capitaine B _________, Chef de la Section C _________ de la police cantonale, destinés à « planifier une audition dans le cadre d’une dénonciation portée à l’endroit d’inconnu(s) par la Commune de D _________ pour le chef présumé de violation du secret de fonction ». Cet article renferme en particulier les passages suivants : […] II. X _________ ET LE A _________ […]
Monsieur le Capitaine,
Etant en période de confinement strict et désirant que le ministère public utilise ses ressources pour tenter de punir les auteurs d’actes répréhensibles (cf. ma plainte pénale personnelle formée contre l’avocat de la commune de D _________ traitée en quinze jours sans enquête par le ministère public cantonal alors qu’il s’agissait d’un délit pénalement répréhensible auquel aurait dû être appliqué le principe in dubio pro duriore), je vous réponds comme je l’ai déjà fait dans une autre affaire similaire au procureur E _________, ami proche du même avocat :
J’invoque mon droit au silence. J’invoque le principe de la protection des sources J’invoque mon secret professionnel
Pour le surplus, en votre qualité d’agent de la fonction publique soucieux du respect des normes pénales, je vous laisse le soin de transmettre sans délai d’office au ministère public cantonal les PJ xxx-xxx1 et PJ xxx-xxx2 en relation notamment avec la parcelle n° xxxx1, sise sur terre de D _________. […]
- 3 -
Je pars du principe que, d’office, le ministre public ouvrira une enquête à l’encontre des signataires du premier acte et à l’encontre du notaire qui a instrumenté ledit acte, ce dans la mesure où les faits laissent penser à une gestion déloyale des intérêts publics. […]
Après consultation de ces documents, vous ne manquerez pas d’interroger M. F _________, Conseiller d’Etat, et Monsieur G _________, chef du Service cantonal H _________, qui sauront, dans leur position respective, j’en suis certain, vous donner les explications quant à la légalité des opérations liées aux deux PJ susmentionnées.
Je suis également certain que le ministère public aura à cœur d’enquêter, sous votre contrôle de policier, sur la légalité des actes et décisions prononcés par le conseil communal de D _________, respectivement par son président et par son secrétaire.
Le Valais institutionnel dans le champ du droit pénal doit aujourd’hui profiter de cette période de confinement pour que cessent ces amitiés étroites entre certains avocats et autorités et le ministère public pour que l’Etat de droit soit dans le futur respecté.
Les lecteurs de A _________, soucieux de transparence et de vérité, sauront transmettre à qui de droit, dans leur sphère proche, à leur député ou à leurs amis, ce mot répondant à votre désir de me rencontrer. Le Valais a droit à une certaine transparence, ne le croyez-vous pas ?
Peut-être, à fin de complétement de mon propos, serait-il utile que vous transmettiez au procureur E _________, Monsieur I _________, les articles excellents rédigés par Monsieur J _________, journaliste au K _________, et que vous interrogiez éventuellement le rédacteur en chef, Monsieur L _________, dans la mesure où les informations parues dans le journal préféré des Valaisans soient connues du ministère public cantonal, avant que celui-ci, proche ami disais-je de l’avocat de la commune de D _________, ne se lance dans des enquêtes portant sur des délits imaginaires nés d’un esprit manquant assurément de la plus élémentaire jugeotte.
Sachez enfin que les lecteurs de A _________ auraient à cœur de pouvoir lire sur ce site le texte complet de la dénonciation pénale portant sur cette prétendue violation du secret de fonction ; ils pourraient alors savoir, de certitude absolue, que le soussigné s’informe aussi, par la grâce de ses capacités naturelles de déduction, par le biais du K _________, dont la lecture est souvent instructive pour ceux qui ne craignent pas de lire avec attention ce quotidien.
Cette réponse publique doit également avoir pour effet d’éviter que le parlement valaisan un jour ne se méprenne sur la gravité de certains actes posés par des personnes encore protégées par une justice pénale inefficiente.
En vous souhaitant une période de confinement calme pour vous-même et pour vos proches, je vous prie d’agréer, Monsieur le Capitaine, l’expression de ma considération respectueuse.
III SAVOIR SE DEBARASSER D’UN ENCOMBRANT PAQUET
- 4 - Maître, J’ai pris note de votre réponse et de son contenu. Votre courriel est par ailleurs transmis au Procureur en charge de cette procédure. Avec mes meilleures salutations.
IV LE PROCUREUR SAUVERA-T-IL L’ETAT DE DROIT ?
Le Procureur osera-t-il s’enquérir du contenu des deux PJ au contenu explosif ? Enoncé autrement. : le ministère public voudra-t-il enquêter sérieusement et faire respecter l’Etat de droit en Valais, même si ses « protégés » devaient en pâtir ? Que voilà une question sensationnelle en ces temps de coronavirus.
V. APRES LE CONFINEMENT
Ne sait-on jamais, après le confinement, le silence ne sera plus d’or et s’agira-t-il de faire comprendre aux citoyens ce qui se trame vraiment à l’intérieur de certaines institutions de chez nous, si les magistrats persévèrent à vouloir faire la sourde oreille ? Car « Le cas D _________ » n’est pas fini et « Le M _________ » explosera. Le feu d’artifices sera sublime. A bientôt.
Bonjour à tous les soignants qui prennent mieux soin des malades que la justice pénale des justiciables innocents. […]
X _________ Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de A _________ (A _________.ch). C. Le 9 avril 2020, la Commune de D _________ a dénoncé cet article, par l’intermédiaire de son avocat, Me N _________, à la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance). Cet avocat avait également instrumenté, en qualité de notaire, les deux actes authentiques du 9 septembre 2015 (PJ xxx-xxx1), respectivement du 31 août 2017 (PJ xxx-xxx2), par lesquels des tiers avaient vendu à la Commune de D _________ différentes parcelles sises sur son territoire. Cette collectivité publique avait été représentée pour la signature de ces actes par son président O _________ et son secrétaire P _________.
- 5 - D. Me X _________ s’est déterminé sur cette dénonciation disciplinaire le xx.xx2 2020 en tenant notamment les propos suivants : Madame la Cheffe de Service, Par la présente, je vous informe avoir pris connaissance de la nouvelle dénonciation disciplinaire à mon encontre émanant de Q _________, soit de N _________ (l’omission du terme « Maître » ou des deux lettres « Me » n’est pas une inadvertance, mais un acte pesé et réfléchi). A titre liminaire, s’agissant de la personnalité de N _________, je vous renvoie à la lecture de « _________ » […] et au livre « _________», déjà en votre possession. Je fais observer à la Chambre de Surveillance des Avocats qu’elle a décidé, librement et sans contrainte, dans l’affaire ayant opposé N _________ à Me R _________, que les plaintes disciplinaires formées par celui-ci à l’encontre de N _________ ne seraient plus jamais traitées. Eu égard à la personnalité de N _________, telle qu’elle se dégage, documentée et assumée, de « _________», de « _________», du feuilleton en cours « N _________ et le Cas D _________ », en cours de parution et en accès libre à L’A _________ [https://A _________.ch/], de tous les articles parus sur celui que l’on nomme « T _________ » [lien internet de l’A _________], des multiples plaintes qu’il vous a adressées, directement ou indirectement [par clients instrumentalisés et même par la Préfète S _________], de bénéficier de votre part de la même bienveillance, alors imméritée, que vous avez accordée à N _________ en lien avec les plaintes formées par Me R _________ à son encontre, c’est-à-dire le refus pur et simple de tout examen. A ma connaissance, la Chambre de Surveillance des Avocats a pour objet de traiter la pratique des avocats dans l’exercice de leur profession. Or, je n’ai pas le souvenir d’avoir été mandaté à une seule reprise par un U _________, ni par une U _________, ni par la Commune de D _________, ni par l[a] Bourgeoisie de D _________, ni par une corporation de droit privé qui aurait eu son siège à D _________. Par conséquent, je peine à comprendre l’origine de votre prétendue compétence. Peut- être s’agit-il d’une erreur provenant des services du Département V _________, qui, inconsciemment, ont voulu réparer le prétendu outrage qui aurait été fait à Monsieur W _________ par les articles sévères, mais justes, de A _________. J’ai été maltraité comme aucun avocat avant moi par le Département dirigé par Monsieur W _________, à ce moment précis d’un dossier très important dans lequel, sciemment et délibérément, deux subordonnés du chef du département et du secrétaire administratif, proches de Q _________, ont décidé de ne pas lire un recours très important et de ne pas même prendre connaissance d’une clef USB démontrant les mensonges du président Z _________. Est-il besoin de vous dire que la commune Z _________ est représentée par… N _________. Arrive un moment où, de manière tranchée et définitive, je dis simplement : ça suffit. S’agissant des affirmations fausses ou purement mensongères de N _________ à mon encontre, je vous indique que je suis totalement immunisé. Peut-être auriez-vous la bonne intelligence, en votre qualité de cheffe du service AA _________ (je reprends ici la formulation de N _________), d’expliquer à cet « avocat », avec l’aide des psychologues du Département, que ses écrits n’ont strictement plus aucun effet sur moi.
- 6 - S’agissant de la fausseté prétendue des faits contés dans ce feuilleton qui passionne non seulement les U _________, mais également tous les gens intimement mus par un sentiment de justice, je ne peux que vous conseiller de lire la suite du feuilleton, je ne voudrais pas que le scénario fut connu au sein du Département dirigé par Monsieur W _________, dans la mesure où ce Département, par le Service BB _________, m’a trahi au-delà du supportable, a trahi la fonction d’avocat et a trahi le justiciable qui tente de recouvrer ses droits. A ce stade, je me contente de vous dire qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le ministère public. Je ne manquerai pas de vous transmettre les principales pièces et les documents essentiels aussitôt que le brave capitaine B _________ aura effectué son noble travail. Sachez aussi que je travaille, comme je l’ai mentionné déjà dans le feuilleton, sur le dépôt d’une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de N _________, celui-ci ne s’étant pas contenté de déposer à mon encontre une énième plainte à la Chambre de surveillance des avocats, mais également une dénonciation pénale à mon encontre pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation ; N _________, ce qui me fait sourire au-delà de ce que vous pouvez imaginer, n’a pas craint d’agir simultanément pour la commune de D _________, pour le président O _________ et pour le secrétaire CC _________, cousin du juge cantonal DD _________ Dans la mesure où certains avocats louent vos compétences que je ne connais pas, vous n’aurez pas manqué, à la lecture de la fin du précédent paragraphe de noter que N _________, que votre chef [1] du Département veut promouvoir à la présidence de la Commission EE _________, n’a pas respecté la norme déontologique qui interdit à tout avocat, en situation de conflits d’intérêts, de représenter simultanément plusieurs mandants. Or, en l’espèce, mais vous l’aviez déjà noté, j’en suis sûr, N _________ est le notaire qui a instrumenté le premier acte « litigieux », est l’avocat qui représente la Commune Z _________, partie à l’acte, est l’avocat du président O _________ dont l’éthique est irréprochable, et l’avocat du secrétaire communal, qui sait si bien compter pour fixer un prix de vente défavorable à la commune. Vos qualités juridiques vous auront également amené[e] à saisir que je n’ai formé aucune dénonciation, contrairement à N _________, m’étant contenté de mettre le capitaine B _________ sur la piste de deux pièces justificatives dont je n’avais pas eu connaissance à l’époque, dont le contenu, paru plus tard à A _________, laisse penser à plus que des soupçons. C’est ici que vous remercierez pour moi N _________ de m’avoir transmis, par votre Service, les pièces justificatives que je n’avais alors pas même demandées au Registre foncier. Puisque vous les avez lues, vous ne manquerez pas de faire application – personnellement – de l’article 35 LACPP, qui vous oblige à dénoncer une infraction pénale lorsque vous en avez connaissance. Ayant à cœur de ne pas vous faire perdre plus de temps que nécessaire, je vous invite à lire attentivement l’article 317 CP […] Pour éviter toute dénonciation pénale de ma part pour entrave à l’action pénale, je vous saurais gré de me tenir informé dans les cinq jours de toute démarche que vous aurez personnellement entreprise dans le sens susmentionné. Ayant la volonté d’être complet, vous ne manquerez pas, en votre qualité d’arbitre rédactionnel, de rappeler à N _________ que « erreur habituel » s’orthographie correctement ainsi, « erreur habituelle », l’adjectif suivant le nom s’accordant avec l’erreur féminine. La qualité spectaculaire de « l’erreur » commise par N _________ de vous avoir transmis l’acte notarial instrumenté le 9 septembre 2015,
- 7 - couvre la coquille portant sur le n° de PJ que je n’avais jamais consultée avant que cet officier public remarquable ne veuille, une fois encore, me faire la leçon. N _________ n’ayant pas qualité pour représenter la commune de D _________, en raison des conflits d’intérêts intersidéraux qui ne vous ont pas échappé, je vous propose de renvoyer cette missive directement à la municipalité de D _________, sans oublier, préalablement, de me faire parvenir une copie de la procuration en faveur de N _________, signée par le président et le secrétaire, afin que je puisse, plus tard dans le feuilleton, déposer à votre attention une plainte disciplinaire contre cet associé de Q _________, qui, pour une raison obscure, ne parvient pas à m’oublier, alors même que je ne fais plus partie de son réseau, composé de personnes qui ne profitent pas toujours des bénéfices de ses conseils avisés. Un dernier mot encore : il vous est conseillé de lire très attentivement la jurisprudence des autorités judiciaires valaisannes portant sur la qualité de blog-média de A _________ et des conséquences y liées, admises même par le procureur E _________ du canton du Valais, grand ami[] de N _________, prénommé T _________. Je ne manquerai pas de vous communiquer en temps utile, et en priorité, des écritures judiciaires que je pourrais être encore amené à rédiger si le harcèlement institutionnel que je subis depuis le 17 septembre 2007 ne cesse pas. Afin que vous puissiez vous figurer mon légitime courroux qui a fondé la création du feuilleton « N _________ et le Cas D _________ », je ne peux que vous recommander la lecture passionnante de « _________ ». En l’absence de ma secrétaire, accidentée, je renonce à choisir la couleur du papier à lettres, le FF _________ de l’Etude d’avocat ou le GG _________ de A _________. Mais je crois que ce choix, dicté par ma paresse, est très approprié aux circonstances, car cette lettre est rédigée par une personne privée qui tend les bras à la justice, que vous représentez, pour que cessent ces provocations constantes qu’une autorité aurait dû faire cesser depuis longtemps. Un ultime mot : il est effectivement temps de mettre de l’ordre dans la profession. Mais, contrairement à N _________ – tout un chacun aura compris que le propos final de T _________ reflète sa propre pensée –, je ne crois pas que certains [au pluriel] doivent être remis à l’ordre : un vrai coup de semonce à un seul suffira. […] [1] Avec minuscule, vous l’avez noté E. Le même jour, Me X _________ a publié cette détermination sur son blog l « A _________ », en signant de nouveau : « X _________ – Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de A _________ (A _________.ch) ».
- 8 - F. Donnant suite à l’ordonnance du président de la Chambre de surveillance du 29 juillet 2020, Me X _________ s’est encore déterminé le 31 juillet suivant. G. Le 11 juin 2021, ladite Chambre l’a reconnu coupable de violation de l’article 12 let. a LLCA, lui a infligé une amende de 4'000 fr. et l’a astreint au paiement de 1'108 fr. de frais de procédure.
H. Me X _________ a interjeté recours céans le 14 juillet 2021. Ses conclusions sont les suivantes, prises sous suite de frais et dépens : A titre liminaire : I. Le recours est admis. Principalement : II. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 11 juin 2021 est nulle. III. Une indemnité à titre de dépens d’au moins CHF 3'000.- est accordée à X _________ en lien avec la présente procédure de recours. Subsidiairement au ch. II : IV. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 11 juin 2021 est annulée et réformée en ce sens que : a. Il est constaté que X _________ n’a pas violé l’art. 12 lettre a LLCA. b. Les frais de la décision, par CHF 1'108.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement au ch. IV. a) : V. Le ch. 1 de la décision de la Chambre de surveillance des avocats du 11 juin 2021 est annulé et réformé en ce sens que la mesure disciplinaire prononcée à l’encontre de X _________ prenne la forme d’un avertissement ou d’un blâme. Subsidiairement au ch. IV. b) : VI. Les frais de la décision sont arrêtés à 300.- et sont mis à la charge de X _________. Subsidiairement au ch. IV : VII. Le ch. 1 de la décision de la Chambre des avocats du 11 juin 2021 est annulé et réformé en ce sens que la mesure disciplinaire prononcée à l’encontre de X _________ prenne la forme d’une amende qui ne saurait excéder CHF 500.-. Plus subsidiairement au ch. VII : VIII. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 11 juin 2021 est annulée et la cause est renvoyée pour nouvelle décision.
- 9 - I. La Chambre de surveillance s’est déterminée le 30 juillet 2021. J. A la demande du président soussigné, un extrait actualisé du casier disciplinaire de Me X _________ a été produit par le Service juridique de la sécurité et de la justice le 10 août 2022.
Considérant en droit 1. 1.1 En vertu de l'article 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance (cf. également art. 13 al. 1 let. b LPAv). La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) règle la procédure (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). Le présent recours ayant été déposé le 14 juillet 2021 à un bureau de poste suisse, le délai légal de trente jours a été respecté compte tenu du fait que la décision entreprise a été reçue par le recourant le 14 juin 2021 (cf. art. 46 al. 1, et 80 al. 1 let. b LPJA). La qualité pour recourir de Me X _________ est en outre manifeste (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). 1.2 Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Il doit pouvoir être déduit de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons le recourant conteste la décision attaquée. Chaque conclusion du recours doit être motivée (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 551). La motivation est une condition de recevabilité de celui-ci (BOVAY, op. cit., p. 549 et 552). 1.3 Le pouvoir d'examen de l’Autorité de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Ladite Autorité n'est liée ni par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée (BOVAY, op. cit., p. 616), ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de ladite décision (art. 79 al. 2 LPJA ; RVJ 1990 p. 45 consid. 3 ; BOVAY, op. cit., p. 621).
- 10 - Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects ; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés dans le recours à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA ; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c ; RVJ 1978 p. 183 consid. 9 et les réf. ; BOVAY, op. cit., p. 621 sv.). Le recourant est en principe admis à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA ; BOVAY, op. cit., p. 617). 2. 2.1 Le recourant reproche à la Chambre de surveillance de n’avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuve, soit la production des dossiers des procédures pénales MPG xx.xxx1 [faux dans les titres concernant la PJ xxx-xxx1], MPG xx.xxx2 [plainte du recourant contre Me N _________ pour dénonciation calomnieuse] et MPG xx.xxx3 [plainte de O _________ et P _________ à l’encontre du recourant], respectivement de n’avoir pas suspendu la présente cause jusqu’à droit connu dans lesdites procédures. Selon lui, ces dernières démontreraient que les deux articles litigieux se fondaient sur des « bases factuelles suffisantes ». Il réitère par ailleurs céans sa requête de production des dossiers précités ainsi que de suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans les procédures pénales en question. 2.2 Il faut d’emblée constater que la production de ces dossiers, respectivement la suspension de cause requise, ne sont nullement susceptibles de modifier l’issue de la présente procédure. En effet, des motifs intrinsèques aux écrits litigieux et à la manière d’agir du recourant lorsqu’il les a rédigés scellent son sort (cf. infra consid. 5.3). C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a renoncé à ces mesures d’instruction qui ne seront dès lors pas non plus mises en œuvre en instance de recours. 3.
3.1 La LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (arrêt 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf.). En d’autres termes, elle s’applique à l’ensemble des activités des avocats, et non seulement à leur domaine de monopole (cf. arrêt 2C_507/2019 du 14 novembre 2019 consid. 6.2 et les réf.). Les avocats y sont donc également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un
- 11 - contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration. De telles activités sortent certes du cadre strict du monopole concédé aux avocats et peuvent être exercées par tout un chacun. Elles ne sont néanmoins pas, de par leur nature, soustraites à l'exercice de la profession d'avocat. Elles peuvent ainsi entraîner la responsabilité disciplinaire de la personne mise en cause lorsqu'elle a fonctionné en sa qualité d'avocat. Encore faut-il, en principe, qu’elles soient en lien direct avec la profession d'avocat. Le caractère onéreux de la prestation est à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre d'avocat constitue également un critère. D'après un autre auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui en vue d'accéder au droit (arrêt 2C_280/2017 précité consid. 3.1 et les réf.). Le caractère onéreux du comportement litigieux, la présence d’une relation contractuelle ou celle d’un mandat ne sont néanmoins pas nécessaires (cf. arrêts 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. A et 2.2). De manière très générale, l'activité extra-professionnelle des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa profession. En principe, les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (arrêt 2C_280/2017 précité consid. 3.1 et les réf.). 3.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a considéré qu’en signant les deux articles litigieux en tant qu’avocat, le recourant s’était prévalu de cette qualité et de son expertise afin de donner du poids et du crédit à ses propos. Il avait également invoqué expressément son secret professionnel d’avocat dans le premier desdits articles. Enfin, il pratiquait en tant qu’avocat depuis de nombreuses années dans le canton du Valais, et jouissait dans cette activité d’une certaine notoriété. Il avait dès lors bien agi en tant qu’avocat, si bien qu’il y avait lieu d’examiner si « les agissements dénoncés constitu[aient] une transgression des règles de la profession d’avocat ». 3.3 Le recourant remet en cause la compétence de l’autorité intimée en soutenant qu’il n’a pas rédigé les articles en question dans l’exercice de sa profession d’avocat, mais de manière totalement indépendante de cette dernière. Il n’a en outre pas écrit dans un domaine spécifique et clairement identifiable du droit en mettant en avant sa qualité
- 12 - d’avocat, et encore moins d’avocat spécialiste dans le domaine concerné par lesdits articles. Il a agi en tant que citoyen et lanceur d’alerte pour attirer l’attention du public sur ce qui lui apparaissait comme un dysfonctionnement grave d’une autorité communale, et en tant que rédacteur en chef du blog « A _________ », activité accessoire menée indépendamment de sa profession, étant également précisé que ce blog ne renferme aucun lien vers son étude d’avocat. Quant à sa signature au bas des articles incriminés, elle renseignait bien plutôt sur son profil en tant qu’auteur et la mention d’« avocat », parmi d’autres qualificatifs, ne mettait nullement en avant sa profession ; elle n’était pas non plus propre à donner du crédit à ses publications. 3.4 Force est d’emblée de constater que l’article publié le 3 août 2020 contient notamment les extraits d’une correspondance entre un officier de la police cantonale et le recourant au sujet d’une audition de ce dernier en vue de laquelle il s’est expressément prévalu de son secret professionnel d’avocat. En outre, dans les deux articles litigieux, il s’est référé à des éléments se rapportant spécifiquement à sa pratique d’avocat en Valais et à l’expertise qui y est liée. Il a en particulier évoqué de prétendus liens d’amitié entre avocats et autorités de poursuite pénale, le respect de l’Etat de droit, la conformité au droit d’actes notariés, la qualité des enquêtes pénales et de l’administration valaisanne, les règles sur les conflits d’intérêts et l’obligation faite aux autorités de dénoncer une infraction pénale dont elles auraient eu connaissance. Il a par ailleurs cité des dispositions légales précises et n’a pas manqué de se référer à la « jurisprudence des autorités judiciaires valaisannes ». Il a enfin clairement fait état - certes avec d’autres mentions - de sa qualité d’avocat au pied des articles en question. En d’autres termes, le contenu de ses écrits repose très largement sur des connaissances qu’il a acquises dans sa profession d’avocat ou sur son expertise de professionnel du droit, ce qu’atteste du reste la mention en signature de son titre d’avocat. C’est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré qu’elle était compétente pour examiner si les articles litigieux étaient ou non conformes aux règles posées par la LLCA. 4. 4.1 L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le premier devoir professionnel
- 13 - de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse. Le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle entre les représentants des parties. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client (arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1 et les réf.). Dans le cadre des relations entre confrères, il convient de se montrer plus sévère avec les déclarations intervenant hors du cadre procédural. Viole dès lors son devoir de diligence l’avocat qui reproche à des confrères de violer leurs devoirs professionnels (usage abusif des procédures disciplinaires) dans une lettre ouverte adressée à la commission du barreau, à divers magistrats et à des particuliers impliqués dans plusieurs procédures ayant donné lieu au soi-disant comportement répréhensible desdits confrères. Un tel procédé, anticipant une décision de l’autorité de surveillance, tend à obtenir justice par soi-même (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, nos 1284 sv. et les réf.). 4.2 L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre
- 14 - de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il est d’intérêt public qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice revient à s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Il doit notamment renoncer aux attaques personnelles. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5, 3.7 et les réf.). L’avocat doit ainsi garder à l’esprit qu’il a face à lui une autorité que le magistrat ne fait qu’incarner. C’est donc en principe l’autorité qu’il faut critiquer, mais non le magistrat personnellement, hormis certaines situations exceptionnelles. Sont ainsi admissibles les propos tenus de bonne foi, dans le cadre d’une procédure, destinés non à blesser un magistrat en particulier, mais bien à critiquer la décision ou le fonctionnement d’une autorité. En d’autres termes, les critiques doivent être tenues dans l’accomplissement d’un mandat et dans le strict contexte des exigences procédurales (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, nos 197, 204 et les réf.). Elles doivent demeurer pertinentes et se rapporter à des événements, manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible, être démontrés (VALTICOS, Commentaire romand
– LLCA, 2e éd. 2022, n. 42 ad art. 12 LLCA) ; elles ne doivent pas paraître, de prime abord, dénuées de tout fondement (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 201 et les réf.). Ne sont ainsi pas tolérables les excès de langage qui procèdent à tout le moins d’un manque de respect flagrant, tels des propos blessants ou injurieux tenus à l’endroit de fonctionnaires dénonçant leur incompétence, des tentatives de discréditation, des rappels au juge de précédents étrangers au litige, des allusions personnelles (VALTICOS,
n. 49 ad art. 12 LLCA et les réf.) ou la critique, en des termes inappropriés et dans une lettre adressée directement au magistrat, d’un jugement rendu par ce dernier (VALTICOS,
n. 49 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1254). Si une demande de récusation à l’encontre d’un membre d’une autorité peut nécessiter d’invoquer des motifs subjectifs, l’avocat devra néanmoins limiter les critiques personnelles à l’encontre de
- 15 - celui-ci à celles qui sont strictement nécessaires à leur démonstration (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 200 et les réf.). 4.3 Un avocat qui reproche à un confrère et à des magistrats d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible ne peut apporter la preuve de la véracité de telles affirmations qu'en produisant un jugement pénal passé en force. S'il ne dispose pas d'un tel moyen de preuve, il doit s'exprimer avec plus de retenue (arrêts 2C_620/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et les réf. ; 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1258 et les réf.). 4.4 De manière générale, la loi prévoit des moyens spécifiques pour critiquer les actes des autorités, telle une voie de recours ou la saisie d’autorités de surveillance (arrêt 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 9.3.3). 4.5 On peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de davantage de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêt 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.3 et les réf.). 4.6 La liberté d’opinion de l’avocat et la latitude qui lui est octroyée pour critiquer l’administration de la justice (que ce soit en s’en prenant à un magistrat ou à un confrère : cf. arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf.) sont soumises à des exigences plus strictes dans le cadre d’affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment de déclarations publiques (arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ; BOHNET, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, p. 48). En particulier, un avocat ne devrait faire de déclarations publiques que si les circonstances le justifient (arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET, op. cit., p. 48). Tel est le cas notamment lorsque les organes étatiques se sont déjà publiquement exprimés, lorsque la presse s’est saisie de l’affaire (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1270 et les réf.), lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du client ou pour repousser des attaques dirigées contre l’avocat lui-même ou encore lorsque dernier se heurte à d'importants dysfonctionnements des pouvoirs publics et ne peut obtenir par une autre voie qu'il y soit remédié (arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et les réf. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1270 et les réf. ; cf. également VALTICOS, n. 43 ad art. 12 LLCA). L’avocat doit alors faire preuve de modération et d’objectivité (VALTICOS, n. 43 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1273 et les réf.). Il ne peut tenir des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle et il ne peut pas non plus proférer des injures (CourEDH, Pais Pires de Lima c. Portugal,
- 16 - requête no 70465/12 du 12 février 2019, par. 62, REISER/VALTICOS, La liberté d’expression de l’avocat et du magistrat, SJ II 2017, p. 157) : il doit s’en tenir aux faits et les présenter d’une manière qui soit soutenable (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1272 et les réf.). 5. 5.1 En l’espèce, la Chambre de surveillance a considéré qu’il n’était pas indispensable au recourant, pour défendre ses intérêts, de publier sur son blog « A _________ » son courrier au capitaine B _________, puis de rendre public sa détermination déposée dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Ces publications n’étaient pas non plus le seul moyen à sa disposition pour repousser des attaques dirigées contre lui ou pour remédier à d’importants dysfonctionnements des pouvoirs publics. Les circonstances ne justifiaient donc pas de déclarations publiques de sa part. En outre, dans ses articles litigieux, il avait remis en cause la légalité de deux actes notariés, celle de décisions et d’actes du Conseil communal de D _________, de son président et de son secrétaire, ainsi que d’un Conseiller d’Etat, et du Chef du Service H _________. Il avait également affirmé qu’un confrère (Me N _________) et la Commune de D _________ s’étaient rendus coupables de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’article 317 CP, et avait menacé la Cheffe du Service HH _________ et AA _________ de dénonciation pour entrave à l’action pénale si elle ne dénonçait pas elle-même cette infraction dans les cinq jours. Il avait de surcroît prétendu que l’Etat de droit n’était pas respecté en Valais en raison d’amitiés étroites entre certains avocats et autorités, notamment le Ministère public. Il avait ainsi accusé publiquement, et hors procédure, non seulement un confrère, mais également, ce qui était plus grave, des autorités d’avoir agi de manière illégale, voire pénalement répréhensible, ce sans disposer d’un quelconque jugement entré en force lui permettant de l’affirmer. Il avait de ce fait directement porté atteinte à la crédibilité de la profession d’avocat alors même qu’il aurait dû agir avec plus de retenue et d’objectivité. De surcroît, en menaçant une autorité de déposer une plainte pénale à son encontre si ses demandes n’étaient pas suivies, il avait clairement commis une tentative d’intimidation inacceptable et totalement incompatible avec l’image qu’il se devait de présenter comme avocat. Son comportement contrevenait dès lors à l’article 12 let. a LLCA. 5.2 Le recourant soutient que ses écrits poursuivaient un but d’intérêt public et qu’il avait agi en qualité de lanceur d’alerte dénonçant médiatiquement des anomalies, vices et dysfonctionnements d’autorités publiques que ces dernières cherchaient à dissimuler,
- 17 - notamment en lien avec la vente de parcelles sises sur la commune de D _________. Ses publications précisaient que les éléments relatés faisaient l’objet d’une procédure pénale en cours, ce qui impliquait que ses soupçons n’avaient pas encore été officiellement confirmés. Il s’était en réalité contenté d’émettre des doutes quant à d’éventuels manquements très vraisemblables en rapport avec ladite vente et avait invité les autorités pénales à enquêter ainsi que la Chambre de surveillance à lire l’article 317 CP. Ainsi, il s’était limité à des allégations de faits, à des appréciations et des critiques de bonne foi, qui n’étaient pas attentatoires à l’honneur, injurieuses ou irrespectueuses. Ses propos s’inscrivaient dans son droit de formuler des critiques envers la justice et ses confrères, dans l’intérêt public, et étaient restés proportionnés. Il n’en découlait ainsi aucune atteinte à la considération et à la confiance dont il devait bénéficier pour remplir « sa mission » d’avocat. Dans ce cadre, peu importait le défaut de jugement pénal entré en force. Il était bien plutôt déterminant que ses propos reposaient sur des bases factuelles suffisantes, ce qui était le cas, vu qu’il s’appuyait sur des preuves concrètes, légitimant les soupçons émis, qui étaient suffisamment vraisemblables pour mener le Ministère public à ouvrir une procédure pénale. Sa condamnation contrevenait ainsi à sa liberté d’expression. 5.3 Force est de constater que la simple lecture des deux articles incriminés démontre que le recourant a publiquement affirmé que les autorités pénales et administratives valaisannes étaient inefficientes et protégeaient certains avocats (leurs « protégés »), et notamment Me N _________, en raison de rapports d’amitié entre leurs membres et ces derniers. Selon lui, ces autorités n’instruisaient pas mais classaient bien plutôt les procédures intentées à l’encontre desdits avocats en « fai[sant] la sourde oreille », tout en ignorant sciemment des recours et des pièces à conviction. L’Etat de droit n’était ainsi pas respecté. En particulier, les autorités pénales se consacraient à la poursuite de « délits imaginaires nés d’un esprit manquant assurément de la plus élémentaire jugeotte » et ne prenaient pas soin des « justiciables innocents ». Quant aux autorités administratives, elles agissaient à son encontre par désir de vengeance suite à certains articles qu’il avait publiés (« [les] services du Département V _________, qui, inconsciemment, ont voulu réparer le prétendu outrage qui aurait été fait à Monsieur W _________ par les articles sévères, mais justes, de A _________ »), en le maltraitant et le harcelant. Toujours selon le recourant, les agissements du président et du secrétaire de la Commune de D _________ (qu’il confond parfois avec celle Z _________) ainsi que du notaire ayant instrumenté les deux actes de vente qu’il mettait en cause, « laiss[aient] penser à une gestion déloyale des intérêts publics » et à des faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Enfin, ledit notaire,
- 18 - par ailleurs également avocat, proférait des affirmations « fausses ou purement mensongères » à son encontre et violait les règles en matière de conflits d’intérêts dans la gestion de ses mandats. En d’autres termes, le recourant a, médiatiquement et sans en apporter le moindre début de preuve, accusé certaines autorités valaisannes d’agir au bénéfice de certains avocats tout en s’acharnant sur d’autres, notamment lui-même, et en bafouant des justiciables innocents. C’est également sans en fournir la preuve qu’il a affirmé que les agissements de l’un de ses confrères ainsi que de responsables communaux en lien avec deux actes notariés instrumentés par celui-ci en sa qualité de notaire étaient susceptibles de constituer de graves infractions pénales, se contentant de prétendre à cet égard que le prix de vente des parcelles objets desdits actes était trop élevé et lésait la commune concernée. C’est également sans en livrer une quelconque preuve qu’il a soutenu que l’un de ses recours avait été sciemment ignoré par l’administration cantonale ou encore que son confrère précité violait ses devoirs professionnels et propageait des mensonges à son sujet. De telles accusations - extrêmement graves - propagées publiquement par écrit, sans retenue, objectivité ou égard, et surtout sans être étayées par la moindre preuve, ne sauraient être tolérées de la part d’un avocat. Elles constituent à l’évidence une violation de ses devoirs professionnels au sens de l’article 12 let. a LLCA, comme l’a considéré à juste titre la décision entreprise. 6. 6.1 Selon l’article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat. Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible mais elle
- 19 - s'impose (arrêt 2C_354/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). En outre, la prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées est admissible, surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des derniers faits est inférieur au délai de radiation prévu à l’article 20 LLCA (arrêts 2C_167/2020 précité consid. 4.2 et 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, note 64 ad art. 17 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2188). Finalement, la sanction disciplinaire doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (arrêt 2C_167/2020 précité consid. 4.2). 6.2 La Chambre de surveillance a relevé que depuis l’entrée en vigueur de la LLCA, le recourant avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, en particulier d’une amende de 1'000 fr. le 30 septembre 2015 (violation de l’art. 12 let. a et b LLCA), d’un blâme le 16 mars 2018 (violation de l’art. 12 let. i LLCA), et d’une amende de 1'000 fr. le 11 décembre 2018 (violation de l’art. 12 let. a LLCA). Dans le cadre de cette dernière procédure disciplinaire, il avait en outre été « expressément mis en garde sur ses écarts de langage » par le Tribunal fédéral. Or, la présente procédure démontrait qu’il n’était pas disposé à cesser de critiquer les autorités sans aucune retenue. De surcroît, publier le second article litigieux pendant la présente procédure disciplinaire attestait de son absence de volonté d’amendement. Il y avait donc lieu de craindre qu’à l’avenir, placé dans des circonstances similaires, il ne répète son comportement si aucune sanction appropriée n’était prononcée à son encontre. Son attitude pouvait en outre être qualifiée de grave et un blâme ne semblait pas suffisant pour le sanctionner de manière adéquate. Une amende de 4'000 fr. se justifiait dès lors. 6.3 Le recourant considère que cette amende est excessive. Il prétend avoir agi de bonne foi et sans volonté de porter atteinte à l’honneur d’autrui, dans un seul but d’intérêt public, en se fondant sur des bases factuelles concrètes et objectivement suffisantes. Se référant à des précédents jurisprudentiels, notamment aux arrêts 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 et 2C_97/2007 du 8 juin 2007, où seuls des avertissements avaient été prononcés à l’encontre de l’avocat fautif, il relève que les sanctions disciplinaires les plus sévères déjà prononcées à son encontre ne dépassaient pas une amende de 1'000 francs. Un avertissement ou un blâme, voire une amende de 500 fr. au maximum seraient dès lors suffisants.
- 20 - 6.4 Le recourant perd manifestement de vue qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations disciplinaires, dont deux amendes de 1'000 fr. dans les cinq ans précédents les faits en cause, sans même prendre en compte celle de 5'000 fr. rendue peu après lesdits faits, également pour infraction à l’article 12 let. a LLCA. De surcroît, non content d’avoir écrit un premier article ayant donné lieu à une dénonciation disciplinaire à son encontre, il a récidivé après l’ouverture de la présente procédure en en publiant un second, qui reprenait, en substance, le même contenu illicite. Il est ainsi particulièrement mal venu de se prévaloir de sa bonne foi, laquelle aurait au contraire exigé qu’il s’abstienne de continuer ses publications, en tous cas jusqu’à droit connu dans la procédure alors en cours. Ses allégations non prouvées sont de plus particulièrement graves car elles mettent directement en cause la probité non seulement d’un confrère, mais également de membres d’autorités. Force est dès lors de constater que seule une amende conséquente est susceptible de l’inciter à faire (enfin) preuve à l’avenir de retenue dans ses déclarations publiques. L’amende prononcée par la Chambre de surveillance ne paraît à cet égard ni disproportionnée, ni exagérée, et peut par conséquent être confirmée. 7. 7.1 Conformément à l’article 15 LPAv, la Chambre de surveillance perçoit un émolument de décision conformément à la LTar. Cet émolument n'est toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires. Il peut ainsi s’élever à un montant compris entre 90 fr à 1'650 francs (art. 23 al. 1 let. b et c LTar). L'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Lorsque la valeur litigieuse ne peut être exprimée en chiffres, l'émolument est fixé d'après les autres éléments d'appréciation (art. 13 al. 1 LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 7.2 La Chambre de surveillance a arrêté les frais de sa décision à 1'108 fr., en considérant que la cause n’avait pas présenté de complexité particulière. Elle a en outre inclus dans cette somme un montant de 8 fr. au titre de l’article 115 de la LS/VS. 7.3 Le recourant remet en cause le montant de ces frais, en relevant que la Chambre de surveillance a tenu compte du fait que la cause n’avait pas présenté de « complexité particulière », mais néanmoins fixé l’émolument à un montant proche du maximum de la
- 21 - fourchette de l’article 23 al. 1 let. b LTar, ce qui paraissait disproportionné et violait les critères de l’article 13 al. 1 et 2 LTar. Selon lui, cet émolument ne saurait dépasser 300 francs. 7.4 Le dossier renferme, pour l’essentiel, une dénonciation de trois pages, un article de quatre pages, une détermination-article de quatre pages, une détermination de deux pages, ainsi que quelques annexes et copies de courriers. Au vu de ces éléments qui révèlent un dossier sans grande complexité, l’émolument de 1'100 fr. retenu par la Chambre de surveillance paraît effectivement trop élevé. Pour autant, la cause a tout de même nécessité une décision de la Chambre de surveillance de onze pages, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de particulièrement facile, mais se situe bien plutôt à un niveau ordinaire de difficulté. Par conséquent, si l’émolument doit être réduit, le montant de 300 fr. proposé par le recourant est néanmoins trop bas. Il doit plutôt être fixé à 800 fr., soit un peu moins de la moitié du maximum de la fourchette légale. Le recourant ne remet au surplus pas en cause l’application de l’article 115 de la LS/VS, et donc les 8 fr. supplémentaires à y ajouter. 8. Au vu du gain de cause minime du recourant, les frais de procédure doivent être entièrement mis à sa charge (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA ; cf. STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 6 ad art. 106 CPC). L'émolument de justice (art. 24 al. 2 RLPAv et art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5’000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu principalement des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), il est arrêté à 1'500 francs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; cf. également art. 91 al. 3 LPJA). 9. La présente décision sera communiquée dès son entrée en force (cf. BAUER/BAUER, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 11 ad art. 16 LLCA) au Département en charge de la sécurité (Service juridique de la sécurité et de la justice du Département de la sécurité des institutions et du sport ; art. 23 al. 3 RLPAv et 3 al. 1 LPAv). La Chambre de surveillance se chargera au surplus des autres communications nécessaires (cf. consid. 6 et 7 de la décision querellée, art. 23 al. 2 et 4 RLPAv). Par ces motifs,
- 22 - Prononce 1. Le recours est très partiellement admis. 2. Reconnu coupable de violation de l’article 12 let. a LLCA, Me X _________ est condamné à une amende de 4'000 francs. 3. Les frais de procédure, par 2'308 fr. (1ère instance : 808 fr. ; 2e instance : 1'500 fr.), sont mis à la charge de Me X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 janvier 2023